B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie – Canada 2020» (NRCC-CONST-56436F), première impression, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Ce code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues à la section II.
Toutefois, les modifications à cette édition publiées après le 11 juillet 2024 ne s’appliquent aux travaux de construction d’une installation de plomberie qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces modifications. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas aux errata, lesquels prennent effet dès leur publication par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4; D. 30-2014, a. 1; D. 65-2021, a. 1; D. 983-2024, a. 1; D. 1071-2024.
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie Canada 2015» (CNRC 56193F), publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Ce code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues aux articles 3.04 à 3.06.
Toutefois, les modifications à cette édition publiées après le 27 mars 2021 ne s’appliquent aux travaux de construction d’une installation de plomberie qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces modifications. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas aux errata, lesquels prennent effet dès leur publication par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4; D. 30-2014, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie – Canada 2010» (CNRC 53302F) et le «National Plumbing Code of Canada 2010» (NRCC 53302) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 29 avril 2014 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4; D. 30-2014, a. 1.
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie - Canada 2005» (CNRC 47668F) et le «National Plumbing Code of Canada 2005» (NRCC 47668) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 1er juillet 2008 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4.